Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 2308383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 6 mai 2023 de renouvellement de son titre séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— ses conclusions initiales à fin d’annulation de la décision implicite de rejet et à fin d’injonction sont désormais dépourvues d’objet dès lors que le titre sollicité lui a été délivré par une décision du 23 janvier 2024 ;
— l’illégalité de cette décision implicite, qui a produit des effets à son égard, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, nonobstant la délivrance ultérieure du titre de séjour sollicité ;
— il a subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 2 745,30 euros ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un courrier enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2026, a été délivrée à M. C par le préfet du Finistère, département dans lequel l’intéressé a déménagé.
Par un courrier enregistré le 15 octobre 2024, M. C informe le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée par le préfet du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 28 octobre 1988, s’est marié en France le 19 mars 2022 avec une ressortissante française. Il est régulièrement entré sur le territoire le 28 mai 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française. A l’expiration de son visa, il a sollicité le 6 mai 2023 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, valable du 25 mai au 24 août 2023, puis du 29 septembre au 28 décembre 2023. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, M. C a, par un courrier du 30 septembre 2023, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, ainsi que l’indemnisation des préjudices en résultant. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre séjour ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 745,30 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2026. Dans ces conditions, et comme le fait valoir le requérant, ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’au regard de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. C remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », lequel ne lui a toutefois été délivré qu’en cours d’instance au mois de janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus implicite initialement opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a formée le 6 mai 2023 est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision implicite de rejet a, dès sa naissance le 6 septembre 2023, causé un préjudice financier à M. C tenant à la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme globale de 2 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023. Les intérêts échus le 30 septembre 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLa première vice-présidente,
D. A
Le greffier
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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