Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2208785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de protection contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour se faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application des dispositions de l’article L. 321-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’établit pas qu’un rapport médical a été rédigé par un médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège de médecins ;
- le préfet n’établit pas l’existence de l’avis du collège de médecins ;
- le préfet n’établit pas que l’avis n’a pas été émis individuellement et à des dates différentes par les trois médecins du collège ;
- le préfet n’établit pas que les médecins du collège ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ;
- le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins OFII lui a été transmis sous couvert du directeur général de l’OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nécessité pour elle d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et de l’absence de traitement dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité guinéenne, née le 10 mars 1990, déclare être entrée en France le 22 février 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 août 2020 que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Le 17 mai 2022, Mme A… a, sur le fondement du 9° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicité une mesure de protection contre la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté du 28 janvier 2021. Par un arrêté du 27 juin 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de protection contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En premier lieu, l’arrêté du 27 juin 2022 a été signé par Mme C… B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique en outre les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressée de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… n’ayant présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : « L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de l’article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…). Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « L’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l’article 1er (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l’accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l’a rédigé, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article, conformément aux modèles figurant aux annexes C et E (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
D’une part, il ressort des pièces transmises par le préfet de Maine-et-Loire qu’un collège composé de trois médecins de l’OFII régulièrement désignés a rendu un avis collégial le 15 juin 2022. D’autre part, les dispositions mentionnées aux points précédents n’imposant ni l’établissement d’un certificat médical par un médecin instructeur de l’OFII ni la transmission de l’avis du collège de médecins de l’OFII sous couvert du directeur général de l’office, Mme A… ne peut utilement soutenir que le préfet n’établit pas que ces formalités auraient été respectées. Par suite, le vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme A… sur le fondement du 9° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A supposer que Mme A… doive être regardée comme soutenant que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne remet toutefois pas en cause, par les pièces médicales qu’elle produit, l’appréciation ainsi portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… n’ayant présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2019, de son engagement dans la vie associative et de ce qu’elle suit des cours de français, ces circonstances ne suffisent pas de nature à établir l’insertion personnelle et professionnelle de l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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