Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 en tant que, par celle-ci, l’ambassade de France en Union des Comores a invalidé son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision litigieuse le maintient en « zone » et entrave ainsi sa liberté fondamentale d’aller de venir, dès lors que son passeport invalidé devra être remis aux autorités consulaires au plus tard le 7 juillet prochain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2025, le service des passeports de l’ambassade de France en Union des Comores a, d’une part, rejeté la demande formée le 2 octobre 2023 de M. B A tendant à la délivrance d’une première carte nationale d’identité au motif que l’acte d’état-civil présenté par le requérant n’avait pas été régulièrement établi et ne pouvait permettre de justifier sa nationalité française par filiation et, d’autre part, invalidé son passeport et exigé sa restitution avant le 7 juillet 2025. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre cette décision en tant qu’elle invalide son passeport et en exige la restitution au plus tard à la date susmentionnée.
2. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision des autorités consulaires de France en Union des Comores exigeant la restitution de son passeport désormais invalidé d’ici le 7 juillet prochain, M. B A soutient qu’elle entrave sa liberté fondamentale d’aller et venir. Toutefois, dès lors que M. B A ne justifie d’aucune nécessité impérieuse de sortir du territoire comorien à brève échéance ni n’évoque une situation précise imposant la possession de son passeport, les éléments invoqués par l’intéressé, qui, au surplus, se borne à contester l’ordre de restituer son passeport, et non l’invalidation de celui-ci, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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