Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Atelier Giordani |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Atelier Giordani, représentée par Me Malet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la commune de Commana du 4 avril 2025 portant rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 4 « menuiserie – support bois » du marché de travaux de restauration du retable de Sainte-Anne et de travaux d’accompagnement de l’église Saint-Derrien ainsi que la procédure de passation de ce marché ;
2°) d’enjoindre à la commune de Commana, si elle entend conclure ce marché, de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Commana la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents de la consultation sont trop imprécis et ne définissent pas clairement les attentes du pouvoir adjudicateur ;
— celui-ci n’a pas respecté les règles d’attribution annoncées dans le règlement de la consultation ; à égalité de notes avec la société attributaire, elle aurait dû être retenue dès lors que son offre a obtenu la note maximale sur le critère prix ;
— le critère de la valeur technique n’est pas suffisamment précis, ce qui l’a lésée dès lors que lui a été reprochée l’absence de descriptif suffisant sur les calendriers, délais et installations de chantier, qui n’était pas clairement demandé ; n’était pas non plus demandé de plan de détail de l’échafaudage ; son mémoire technique comportait toutes les précisions requises, s’agissant de l’échafaudage et du planning de travaux ;
— le pouvoir adjudicateur a fait usage d’un critère de sélection occulte et illégal, tenant à la distance géographique de l’entreprise candidate ;
— la méthode de notation mise en œuvre a été de nature à rompre l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors qu’elle ne permet pas de garantir que la meilleure note soit attribuée à la meilleure offre ;
— son offre a été dénaturée, s’agissant du sous-critère n° 3 portant sur la méthodologie et les moyens matériels et humains ; son mémoire technique confirme qu’elle a répondu à l’ensemble des exigences posées pour ce sous-critère, de sorte que sa note n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Commana, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a déclaré la procédure de passation sans suite pour un motif d’intérêt général.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la SARL Atelier Giordani indique prendre acte de ce que la procédure de passation a été déclarée sans suite et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
La société Le Ber, régulièrement informée de la procédure, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu la lettre du 22 avril 2025 informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par les dispositions de l’article L. 551-2 du code précité, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Aux termes par ailleurs de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de son article R. 2185-2 : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
3. Les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Par décision du 19 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la présente requête, la commune de Commana a déclaré sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure de passation en litige. Cette décision a été portée à la connaissance des candidats et, en particulier, de la SARL Atelier Giordani, candidate évincée requérante, et de la société Le Ber, société attributaire. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure de passation sont devenues ainsi sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Commana la somme que la SARL Atelier Giordani demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atelier Giordani, à la commune de Commana et à la société Le Ber.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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