Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2516251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a prononcé son exclusion définitive de la formation d’aide-soignante, notifiée le 18 novembre 2025 par la directrice des instituts ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans la formation d’aide-soignante et d’autoriser la poursuite des enseignements et la présence aux modules et évaluations, avec toute mesure utile afin qu’elle ne soit pas pénalisée pour les modules déjà passés.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui l’exclut d’une formation en vue de l’obtention d’un diplôme, porte une atteinte grave et immédiate à son avenir professionnel ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la sanction est disproportionnée, alors qu’aucune mesure intermédiaire n’a été mise en œuvre malgré l’existence d’un contrat pédagogique ;
- l’évaluation de son stage n° 4 a été faite par une personne incompétente ;
- son stage n° 5 a été interrompu sans évaluation pédagogique ;
- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2025 sous le numéro 2516428 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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