Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 janv. 2024, n° 2101658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2021 et 19 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Compoint, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 91 131 euros en réparation de son préjudice financier tel qu’arrêté au 31 décembre 2022 et une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’assortir les sommes que l’Etat sera amené à lui verser des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’administration a commis des fautes en prononçant une sanction non justifiée, en procédant à son changement d’échelon sans report d’ancienneté, et en l’affectant dans un nouvel établissement loin de son domicile sur un poste ne correspondant pas à ses spécialités ;
— l’annulation de sa sanction impliquait pour l’éducation nationale de le réaffecter sur son poste ou un poste équivalent ;
— ayant été contraint de demander une disponibilité en raison du comportement de l’administration et ayant subi une perte de rémunération de l’année 2016 à l’année 2022, il demande réparation de son préjudice matériel d’un montant global de 91 131 euros ;
— son exclusion ayant entrainé une dépression sévère et une diminution de ses ressources financières qui ont eu un impact sur sa vie personnelle et familiale, il demande réparation de son préjudice moral pour un montant de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 19 septembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B n’établit pas l’existence d’un préjudice financier alors que l’administration a déjà indemnisé l’intéressé de sa perte de traitement suite à l’annulation de la sanction disciplinaire, qu’il a bénéficié d’un traitement normal selon les règles applicables en matière de maladie ordinaire et qu’il a été placé à compter du 1er septembre 2017 en disponibilité à sa demande ;
— l’évaluation du préjudice financier est excessive au regard des sommes perçues par l’intéressé, de ses congés de maladie et de son placement en disponibilité ;
— M. B n’établit pas la réalité de son préjudice moral ;
— le requérant n’établit pas de lien de causalité entre son état de santé et la sanction dont il a fait l’objet alors qu’une pièce médicale mentionne une dépression post traumatique en lien avec le décès de l’élève ;
— au surplus l’évaluation du préjudice est surévaluée et doit être ramenée à une somme maximale de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— les observations de Mme D, représentante du recteur de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2015, M. B, professeur d’éducation physique et sportive, breveté guide de haute montagne et affecté depuis 1995 au lycée de Die, a emmené un groupe de seize élèves de terminale de la section « sport et nature » en ski de randonnée dans le nord du massif du Vercors, assisté d’un aspirant guide. Vers midi, M. B et deux élèves ont été pris dans une avalanche. Si lui-même et l’un des élèves ont été dégagés indemnes, l’autre élève, âgé de dix-sept ans, qui n’était pas porteur d’un détecteur de victimes d’avalanche (DVA), a été découvert mort par les secours. L’arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le ministre de l’éducation nationale a infligé à l’intéressé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 5 juillet 2018 qui a été confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2020. A l’issue de son exclusion temporaire M. B a été affecté dans un nouvel établissement à compter du 5 juillet 2016. Par ailleurs, par un jugement du 7 décembre 2016, devenu définitif, le tribunal correctionnel a relaxé M. B des fins de la poursuite, au motif qu’il n’avait commis aucune des deux fautes au titre desquelles il était poursuivi. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 91 131 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2. Le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 5 juillet 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 30 janvier 2020, a annulé la sanction prononcée en écartant, comme la cour, toute faute de M. B. En prenant une sanction illégale, le ministre de l’éducation nationale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice financier :
3. M. B soutient que du fait de l’annulation de sa sanction disciplinaire, il est en droit d’obtenir le paiement de l’intégralité du traitement qui aurait dû être le sien au cours des années 2016 à 2022.
4. S’agissant de la période du 5 janvier au 5 juillet 2016 durant laquelle M. B a été illégalement exclu de ses fonctions, l’administration a versé en octobre 2021, une somme de 11 864,58 euros. M. B ne contestant ni avoir perçu cette somme, ni le montant de cette dernière, l’intéressé ne saurait valablement demander une nouvelle indemnisation au titre de cette période.
5. S’agissant de la période du 12 août 2016 au 2 janvier 2017, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire suite à un accident dans le cadre de sa vie personnelle ayant entrainé une fracture du bras l’empêchant d’exercer ses fonctions. M. B ne saurait prétendre à une indemnisation pour cette période résultant de son passage à demi traitement du 13 novembre 2016 au 2 janvier 2017, cette perte de rémunération étant sans lien avec la faute de l’administration.
6. S’agissant de la période du 3 janvier 2017 au 2 juillet 2017, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire en raison d’un état dépressif qu’il qualifie de sévère et estime causé par l’attitude de l’administration qui l’a sanctionné, muté et a refusé de tirer les conséquences des annulations prononcées par les juridictions administratives. La perte de revenus du requérant trouve sa cause directe dans son placement en congé de maladie ordinaire du fait de son état de santé. Or, d’une part, pour tenter d’établir un lien causal entre cet état de santé et la faute retenue, M. B ne produit qu’un seul arrêt de travail du 2 janvier 2017 qui indique « état dépressif majeur post traumatique (suite au décès d’un de ses élèves) deuil non fait », rattachant ainsi la pathologie à l’accident mortel lui-même. Le requérant produit, en outre, une attestation de son ancien psychiatre, le docteur C, du 19 juillet 2023, qui confirme l’état dépressif et indique : « J’ai noté que M. B mettait en lien sa dépression avec sa situation professionnelle chaotique ». Cette pièce tardive, qui évoque le ressenti de l’intéressé, demeure insuffisamment probante pour établir la causalité en l’espèce. D’autre part, le fait que M. B, quel que soit son état psychique, se soit alors abstenu de demander à son employeur la reconnaissance de son arrêt de travail comme imputable au service, s’interpose également dans le lien causal entre la sanction illégale et le congé de maladie ordinaire. Dès lors, M. B n’établit pas de lien de causalité entre les arrêts de travail dont il a fait l’objet sur la période du 2 janvier 2017 au 2 juillet 2017 et la faute de l’administration. Par suite, les pertes de revenus subies par M. B résultant des règles statutaires applicable aux agents en maladie ordinaire, l’intéressé ne saurait prétendre à la réparation d’un préjudice matériel sur cette période.
7. S’agissant de la période courant depuis le 1er septembre 2017, il résulte de l’instruction que M. B a été placé à sa demande en disponibilité à compter de cette date. Si M. B fait valoir qu’il a été obligé de demander cette disponibilité en raison de la procédure disciplinaire en cours et de son affectation loin de son domicile sur un poste de professeur A inapproprié à sa formation spécifique, il n’en reste pas moins que son placement dans cette position statutaire est conforme à sa demande et ne trouve pas sa cause directe dans la faute retenue. Par suite, M. B ne peut prétendre à une indemnisation au titre des revenus qu’il aurait perçus s’il avait été en activité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B au titre de son préjudice matériel doivent être rejetées pour l’ensemble de la période.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. La sanction illégale a emporté d’importantes conséquences pour M. B eu égard à la durée de la procédure et à la mutation de l’intéressé.
10. L’administration, qui a fait choix de sanctionner son agent malgré la relaxe pénale du 5 juillet 2016 et de faire appel de l’annulation de la sanction, n’a exécuté l’arrêt de la cour en procédant au paiement du traitement de M. B pour la période irrégulière d’exclusion que plus de 19 mois après la lecture de cet arrêt du 30 janvier 2020.
11. En outre, il ressort du courrier du recteur de l’académie de Grenoble du 27 juin 2016 et des écritures du ministre, qu’en raison de la sanction prononcée à l’encontre de M. B, l’administration a supprimé son poste au lycée de Die. M. B a en conséquence été affecté dans un collège à Chabeuil, éloigné géographiquement et lui faisant perdre la spécialité qu’il exerçait depuis de nombreuses années. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de mutation ont été rejetées par le jugement du 5 juillet 2018 précité, en raison de leur tardiveté. Il résulte de l’instruction que cette situation, découlant directement de la faute commise par l’administration, a également eu un impact global sur la vie privée et familiale du requérant.
12. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il ne peut être retenu que la perte de rémunération dont M. B soutient qu’elle a eu un impact sur sa vie personnelle et familiale serait directement imputable à la faute de l’administration.
13. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de leur caractère très particulier, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. B en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
15. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 10 000 euros à M. B en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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