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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2002503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 23 juillet 2024,
M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 mars 1977, exerce en qualité d’ouvrier d’État au sein de l’établissement principal des munitions Provence-Méditerranée (EPMu PME), depuis le 15 mai 2012. Par un courrier du 1er juillet 2020 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’État :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il exerce en qualité d’agent de prévention au sein du service interarmées des munitions, depuis le 15 mai 2012, profession et établissement mentionnés dans les annexes II et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus. Il résulte de l’instruction qu’un relevé de carrière a été constitué à son bénéfice, en vue de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Enfin, le requérant produit diverses attestations faisant état de son exposition à des poussières d’amiante lors de ses visites dans les ateliers et magasins de la pyrotechnie et dans des locaux confinés. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a bénéficié d’aucune protection individuelle ou collective efficace dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices de M. A :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
4. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
5. Le requérant produit notamment des témoignages de son entourage, faisant état des conséquences psychologiques de ses conditions de travail (anxiété, insomnies) et de décès liés à des pathologies en lien avec l’exposition aux poussières.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de sept ans, huit mois et seize jours et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à verser à
M. A une indemnité de 3 800 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
8. M. A fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, le requérant ne verse au dossier qu’une ordonnance prescrivant un scanner en date du 27 septembre 2019, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
9. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 800 euros à compter du 3 juillet 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du
3 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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