Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ZK Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la SARL ZK Concept, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a commis une erreur de qualification juridique dans l’application de l’article 256 du code général des impôts en estimant que son activité de conception et réalisation de supports de communication est constitutive d’une livraison de biens au regard des dispositions applicables en matière de fait générateur et d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL ZK Concept a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur, ayant qualifié son activité de livraison de biens au sens de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a arrêté une date d’exigibilité de l’impôt à la date de livraison par la société de ses clients et lui a proposé, en conséquence de cette qualification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2018 sur le fondement d’une mise en œuvre non contestée des dispositions de l’article 269 du code général des impôts. Ces rappels ont été assortis d’intérêts de retard. En dépit d’un avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires favorable à un abandon de ces rappels, ces derniers ont été mis en recouvrement pour des montants de 55 512 euros et 71 979 euros. La SARL ZK Concept a contesté ces sommes par une réclamation du 4 novembre 2022, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit d’en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens. Toutefois, l’opération peut être qualifiée de prestations de services si, compte tenu de l’importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison de sorte qu’ils constituent une fin en soi pour le client.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante exerce une activité de réalisation de dispositifs de signalétiques et de marquage, s’agissant notamment d’enseignes et de signalétiques extérieures et intérieures, sous forme de totems, panneaux, bâches tendues, adhésifs, plaques de portes, de marquage industriel et de marquage de véhicules. A la demande de ses clients, elle effectue un travail de création, de mise en page et d’adaptation à partir des fichiers qu’ils lui procurent, elle propose et conçoit des maquettes, en accord avec eux, elle peut être amenée à visiter les lieux où le client souhaite installer le dispositif de marquage ou de signalétique commandé et à lui procurer des conseils et elle procède ensuite à la fabrication du produit puis, le plus souvent, à sa pose. Ces différentes opérations, indissociables d’un point de vue économique, concourent à une réalisation unique, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
La société contribuable soutient que son activité doit être analysée comme une activité de conception sur mesure, qui constituerait le cœur de son métier. Elle affirme créer, à la demande de ses clients, des supports originaux à partir d’un cahier des charges personnalisé, mobiliser principalement des salariés affectés à des tâches relevant de prestations service (créatifs, commercial, encadrement de fabrication, montage/découpage, administratif) et soutient que la conception représenterait le poste principal dans la valeur ajoutée, plus que la réalisation et la livraison. Elle en déduit que ses clients rechercheraient d’abord un savoir-faire de conception originale et personnalisée, la fabrication n’étant que l’aboutissement d’un tel processus.
Toutefois, si la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires a émis, au vu des pièces produites en séance, et notamment un échantillon de plusieurs créations en trois dimensions, que la part consacrée à la conception par la société de ses supports de communication prédominait sur celui de réalisation, il ne résulte pas de l’instruction écrite devant le tribunal que les services que la SARL ZK Concept rend à ses clients, lesquels commandent des supports de communication exploitant des systèmes de pliages et collages en papier en deux et trois dimensions, revêtiraient, du fait de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, un caractère prédominant par rapport à la livraison du produit fini.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte application des articles 256 et 269 du code général des impôts que l’administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées par la SARL ZK Concept était exigible lors de la livraison des biens. Par suite, l’unique moyen de la requête de la SARL ZK Concept n’étant pas fondé, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que la SARL ZK Concept sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ZK Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ZK Concept et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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