Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) avant dire droit d’ordonner à la préfète du Rhône de produire son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
4°) en cas d’annulation du refus de séjour pour illégalité externe, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’ancien article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est parent d’un enfant français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier enregistré le 7 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que par une décision du 17 février 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 17 février 2025 au 16 février 2026, a été accordée à Mme B et délivrée le 31 mars 2025.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’astreinte et d’injonction présentées par Mme B compte tenu de la décision du 17 février 2025 accordant à l’intéressée une carte de séjour temporaire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 28 février 1993, est entrée en France le 25 avril 2017. Elle a déposé le 21 février 2019 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2025, postérieure à la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2025 au 16 février 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation, d’astreinte et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hassid, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hassid de la somme totale de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation, injonction et astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hassid une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à Me Hassid.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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