Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2026, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mai 2024, N° 2204995-2301072 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commune du Havre a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
sa requête est recevable ;
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
elle est entaché d’un vice de compétence de l’autorité qualifié pour la prendre en l’absence d’avis préalable de la caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 824-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
elle méconnaît les dispositions du décret n°2005-442 du 2 mai 2025 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
il est fondé à demander ladite allocation dès lors que sa maladie a été reconnue imputable au service et que son état de santé a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ;
elle est entachée, dans cette mesure, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2025 et 7 janvier 2026, la commune du Havre conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la CDC a rendu un avis favorable à l’attribution de l’ATI au profit de M. B… à compter de la date de consolidation de son état de santé ;
par décision du 9 octobre 2024, la commune a décidé d’attribuer l’allocation litigieuse au requérant.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. A… B… a été recruté, le 1er novembre 1992, par la commune du Havre en qualité d’animateur, et y exerce en outre, depuis l’année 2010, des fonctions syndicales, en tant que secrétaire général de la section syndicale CGT ICTAM, au titre desquelles il bénéficie d’une décharge de service à hauteur de 80 %. Le 7 décembre 2020, l’intéressé a déclaré un accident du travail survenu à l’occasion du trajet pour se rendre sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2021. Le 23 février 2022, complété le 23 avril, l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, constituée par un épisode dépressif réactionnel à souffrance ressentie au travail, puis par courrier du 12 mars 2022, son placement en congé de longue durée. Après avis favorable du comité médical du 6 avril 2022 et par arrêté du 12 avril 2022, M. B… a été placé en congé de longue durée du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022. Par courrier du 22 juin 2022, reçu le 23 juin et resté sans réponse, l’intéressé a souhaité connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier du 4 août 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de placement, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er août 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B…. Par un jugement n°2204995-2301072 du 21 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de céans a, notamment, annulé cet arrêté et enjoint à la commune du Havre de reconnaître la maladie du requérant comme imputable au service. Par une demande en date du 14 octobre 2024, M. B… a sollicité l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité pour laquelle une décision implicite de rejet, contestée dans la présente instance, est née du silence gardé par l’administration.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la commune du Havre a transmis au tribunal la décision du 9 octobre 2025 attribuant, à la suite de l’avis favorable de la caisse des dépôts et consignations rendu le 26 septembre 2024, l’allocation temporaire d’invalidité à M. B…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Havre a rejeté sa demande d’ATI ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune du Havre présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation la décision implicite par laquelle la commune du Havre a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Article 2 : La commune du Havre versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Havre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune du Havre.
Fait à Rouen, le 26 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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