Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 juil. 2025, n° 2506122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024, dans un délai de une semaineà compter de la notification du jugement et assortir cette injonction d’une astreinte de 180 € par jour de retard ;
3°) si M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de la somme de 1200 euros à verser à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) si M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision favorable du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir reloger d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins de type T3 ;
— son logement actuel est insalubre, un arrêté de la préfète du Rhône ayant été pris en ce sens afin d’enjoindre à son bailleur d’effectuer des travaux de mise en conformité, de sorte qu’il a besoin d’urgence d’être relogé ;
— il a dû refuser une proposition de logement qui lui a été faite le 16 janvier 2025 pour un logement T3 situé à Villeurbanne car il souhaite désormais être logé dans un appartement de type T4 en raison de la naissance de son second enfant le 23 novembre 2024; que ce logement est trop éloigné de son lieu de travail pour y aller à pied ou en trottinette, qu’il n’a pas de voiture, et qu’en raison de ses horaires de travail, il n’y a pas de transport en commun pour qu’il puisse s’y rendre, de sorte qu’il a refusé ce logement afin de ne pas perdre son emploi ;
— son refus de logement ayant été justifié par un motif impérieux, la préfète du Rhône ne s’est pas déliée de son obligation de le reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le logement a été proposé à M. C le 16 janvier 2025 était adapté à ses besoins, et qu’ayant respecté son obligation de relogement, elle doit être regardée comme délié de son obligation de reloger M. C.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 juillet 2025 à 12 heures afin de permettre à M. C de prendre connaissance du mémoire en défense de la préfète du Rhône et de présenter ses éventuelles observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparue. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
6. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C comme prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 en urgence pour le motif suivant : « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge où vous êtes handicapé ».
7. En l’espèce, M. C qui réside actuellement dans un appartement avec son épouse et leurs deux enfants, soutient que si une proposition de logement lui a été adressée le 16 janvier 2025 pour un T3 situé à Villeurbanne (69100), celle-ci n’était pas adaptée à ses besoins et capacités en raison d’une part de l’éloignement de son lieu de travail, et d’autre part de la nécessité d’être logé dans un appartement de type T4 suite à la naissance de son second enfant.
8. Il résulte de l’instruction que le logement proposé à M. C est situé au 16 rue Pierre Cacard à Villeurbanne (69100), tandis que son lieu de travail se trouve au 6 rue Paul Bert à Vénissieux (69200), soit à une distance d’environ huit kilomètres. Le requérant fait valoir qu’il prend son poste à 4h00 et qu’aucun transport en commun n’est disponible à cette heure. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le logement proposé serait manifestement inadapté à sa situation eu égard à la faible distance entre le lieu de travail et le logement proposé. En effet, compte tenu de l’horaire de prise de poste de l’intéressé, le recours aux transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail ne peut être envisageable et il appartient dans ces conditions au requérant de prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à cette contrainte, laquelle ne saurait constituer un motif impérieux au sens des dispositions précitées. Au demeurant, M. C a, dans sa demande de logement social, exprimé des souhaits de localisation plus éloignés de son lieu de travail que le logement qui lui a été proposé, notamment dans le 9' arrondissement de Lyon.
9. M. C invoque dans sa requête sa nécessité d’être désormais logé dans un appartement de type T4, en raison de la naissance d’un nouvel enfant. Cette circonstance ne peut toutefois justifier son refus dès lors que l’obligation de logement à la charge du préfet est circonscrite aux seules prescriptions de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 août 2024.
10. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète du Rhône, M. C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas davantage état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 16 janvier 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
12. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au titre de ces dispositions sont rejetées. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de (montant) qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Paquet, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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