Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A D, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, entretemps une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions en litige :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en considération tous les critères légaux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’il sollicite une substitution de base légale dès lors qu’il aurait pris le même arrêté s’il s’était fondé exclusivement sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 4° de ce même article ;
— que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant kosovare né en 2002, est entré en France le 25 février 2019 selon ses dires. Par arrêté du 9 février 2021, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français. Le 1er mars 2023, M. D a sollicité le réexamen de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande de réexamen a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023. Par arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé d’un an la décision d’interdiction de retour édictée le 9 février 2021. Le 15 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police et a été placé en retenue administrative le 18 février 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 18 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté DCL n°2024-A-204 du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et en cas d’absence, à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est ni établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. D fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis quatre ans, qu’il souhaite fonder une famille, qu’il dispose du centre de ses intérêts en France où il est scolarisé et a des projets professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France, que la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter les deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. L’attestation produite par Mme B n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir la réalité et l’intensité de leur relation. Etant majeur, il n’a pas vocation à vivre avec ses parents et ses frères et sœur, dont au demeurant il n’est pas établi que ceux-ci résideraient régulièrement sur le territoire français. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France et n’apporte aucun élément de nature à établir sa scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. En l’espèce, si M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa conversion à la religion chrétienne, il n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français:
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire le retour sur le territoire français du requérant. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et à l’intensité de ses liens personnels en France et alors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet a pu légalement estimer que M. D devait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dolicanin, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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