Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, le syndicat professionnel CGT du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes sur sa demande formulée le 17 décembre 2025 tendant à reconnaître éligible au bénéfice des congés trimestriels au regard des plannings horaires applicables à compter du 1er janvier 2026 et de mettre en œuvre l’octroi effectif de ces congés, conformément aux dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 5 du code général de la fonction publique (art. 3.3°) et de la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2022 (art. 2.13) ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes d’accorder le bénéfice desdits congés au personnel éducatif assurant des servitudes d’internant, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes, dépourvu du pouvoir règlementaire, n’a pas compétence pour décider, par une mesure d’ordre général applicable à toute une catégorie de personnel, si un dispositif est applicable par principe, à tous les agents non nommément identifiés, exerçant un type de fonction. Dès lors, en gardant le silence sur la demande du syndicat professionnel CGT formulée le 17 décembre 2025, le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet. Par suite, faute de décision attaquée, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’articles R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel CGT du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel CGT du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 05 mai 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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