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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 déc. 2024, n° 2404743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 juillet 2024, N° 2402844 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction faite au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain par l’ordonnance n°2402844 du 26 juillet 2024 du juge des référés de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 60 044 24 T0003, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Balagny-sur-Thérain n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n°2402844 du 26 juillet 2024, qui après avoir suspendu, dans l’attente du jugement au fond, l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de l’édification d’une antenne de téléphonie mobile, a enjoint au maire de cette commune de lui délivrer une décision provisoire de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et ce en dépit de la demande qui a été expressément réitérée par courrier reçu le 23 octobre 2024.
La commune de Balagny-sur-Thérain, à laquelle la requête a régulièrement été communiquée, n’a produit aucune observation.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2402854 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n° 2402844 en date du 26 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Semino, représentant la société Hivory, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. D’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 dudit code, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
3. Par une ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de
Balagny-sur-Thérain s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 60 044 24 T0003 déposée par la société Hivory pour l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section C n° 286 du territoire de cette commune et a enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à ces travaux dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il ressort de l’instruction et il n’est pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée, alors que la société Hivory a demandé expressément la délivrance d’un certificat de non-opposition à la commune de Balagny-sur-Thérain par courrier que cette dernière a reçu le 23 octobre 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Hivory tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024 en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain par l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024 de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 60 044 24 T0003 dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : la commune de Balagny-sur-Thérain versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Amiens, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404743
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