Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 mai 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 mai 2025, M. B a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Toutefois, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 614-1 () [l]orsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 921-2 du code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3.Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 9 janvier 2025 à midi dix et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. B était de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 11 janvier 2025 à dix-sept heures cinquante-sept, soit après l’expiration de ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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