Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par
Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un
rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le cas où sa demande est complète dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, il ne peut pas envisager un avenir professionnel et est placé dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant kosovare né le 27 mars 1984, est entré sur le territoire français le 14 mai 2014. Débouté de sa demande d’asile, il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles régulièrement renouvelées jusqu’au 20 février 2021. Le
27 février 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. Il a tout d’abord bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au
20 octobre 2022 mais a ensuite fait l’objet d’un refus de séjour en date du 7 novembre 2022. Par un courrier du 31 juillet 2025, il a demandé au préfet de la Moselle de l’admettre exceptionnellement au séjour.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plusieurs années et que l’inertie de la préfecture le maintient dans une situation précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. B, qui réside irrégulièrement sur le territoire français depuis novembre 2022, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri0
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