Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 958,70 euros constitué sur la période de juillet 2022 à mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 225 euros constitué sur la période d’août 2022 à octobre 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 12 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif ;
4°) de le rétablir dans ses droits à l’allocation adulte handicapée sur la période de janvier à septembre 2023, au revenu de solidarité active sur la période de juillet 2022 à mars 2023 et à l’allocation de logement sociale d’août 2022 à octobre 2023, et de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser les sommes dues en conséquence ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de retenues illégalement opérées sur cette allocation ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation de concubinage avec son ex partenaire n’est pas établie ;
— la caisse a opéré illégalement des retenues qui l’a privé de ressource alors qu’il est en situation de vulnérabilité compte tenu de son handicap.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— une décision explicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision ordonnant la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale est intervenue le 2 juillet 2024 ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir estimé que le requérant est en situation de concubinage n’est pas fondé ;
— en l’absence de préjudice établi, et compte tenu de la remise de la dette accordée, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant au rétablissement des droits à l’allocation aux adultes handicapés.
M. B a produit des observations en réponse à ce moyen qui ont été enregistrées le 3 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, A 823-1 du code de la construction et de l’habitation, et 515-8 du code civil que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et d’une des aides personnelles au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de ces prestations et allocations de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier les mentions du rapport d’enquête, que M. B et M. D ont entretenu pendant plusieurs années une relation sentimentale qui s’est traduite notamment par un pacte civil de solidarité conclu en 2012 puis dissous en 2022. En relevant, lors du contrôle mené par un agent assermenté, que le requérant, vivant toujours à la même adresse que son ancien partenaire, lui versait mensuellement une somme de 450 euros et que ce dernier l’aidait dans la vie quotidienne, notamment en lui faisant des achats ou des courses, la caisse d’allocations familiales fait état d’un faisceau d’indices concordants du maintien de leur vie couple malgré la déclaration de séparation effectuée le 30 juin 2022. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la conclusion formelle d’un « bail de sous-location » pendant les opérations de contrôle, quand bien même il le fût à effet rétroactif, ou par les explications présentées par le requérant concernant son handicap. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions ayant confirmé, sur recours administratifs préalables obligatoires, la récupération des indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale en raison de la remise en cause de sa situation personnelle et de l’intégration des revenus de son concubin. Par voie de conséquences, les conclusions demandant qu’il soit rétablis dans ses droits et que des sommes lui soient versées en conséquence ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’indu de revenu de solidarité active implique que M. B n’avait aucun droit à cette prestation durant les mois de novembre et décembre 2022, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ayant ordonné la récupération de la prime exceptionnelle de fin d’année en application de l’article 3 du décret susvisé. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il ne résulte de l’instruction ni que la caisse d’allocations familiales du Rhône a illégalement pratiqué des retenues pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active et d’allocations de logement sociale en litige, ni que ces retenues auraient occasionné un préjudice matériel ou moral à M. B. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’il formule doivent être rejetées.
Sur le rétablissement des droits à l’allocation aux adultes handicapés :
5. L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B concernant l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. L’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône, n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, M. B n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B par lesquelles il demande le rétablissement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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