Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500299 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre France Travail Auvergne-Rhône-Alpes à lui restituer la somme de 30,00 euros correspondant aux versements déjà effectués dans le cadre du remboursement d’un indu d’allocation chômage dont la dette a été annulée le 6 avril 2023 ;
2°) de condamner France Travail Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
2. M. B se borne à affirmer qu’il aurait droit à la restitution de la somme de 30 euros qu’il aurait versé pour le remboursement d’un indu d’allocation chômage dont la dette a été annulée le 6 avril 2023 sans produire d’éléments à l’appui de cette allégation, notamment la preuve d’un prélèvement de cette somme. En outre, malgré le courrier du 10 mars 2025 mis à disposition le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou des pièces justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans un délai de quinze jours, le requérant n’a pas régularisé sa requête. En l’absence de décision prise sur une telle réclamation, les conclusions aux fins d’indemnisation sont manifestement irrecevables.
3. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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