Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration fiscale a décidé de mettre en recouvrement les taxes foncières qui lui sont réclamées ;
2°) d’appliquer le sursis de paiement sollicité dans son recours devant l’administration fiscale ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique à titre principal de suspendre la procédure de saisie-immobilière, notamment la suspension de l’audience d’adjudication du 3 avril 2026 à 10 heures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes et, à titre subsidiaire d’ordonner tout mesure conservatoire utile ;
4°) en tout état de cause, de fixer une audience en extrême urgence et d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite en raison du risque imminent de saisie immobilière, l’audience d’adjudication étant fixée au 3 avril 2026 ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’établissement de sa dette fiscale : la comptabilité établie par l’administration fiscale comporte de multiples incohérences en particulier s’agissant des imputations des loyers et l’administration fiscale ne tient pas compte des dégrèvements qu’elle a pu accorder par le passé ;
-
la poursuite de la saisie-immobilière se fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
-
le refus de communiquer le dossier fiscal de Mme C… B… emporte violation du principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 104 du livre des procédures fiscales ;
- le maintien des poursuites fiscales entraîne un risque de préjudice irréversible et constitue une atteinte grave au droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 avril 2026:
le rapport de M. Simon, juge des référés ;
les observations de Mme B… ;
et les observations du représentant de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire, lequel a invoqué l’irrecevabilité de la réclamation de Mme B… en raison de sa tardiveté, ainsi que l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Une procédure de saisie-immobilière a été diligentée par le Trésor Public à l’encontre de Mme C… B…, pour recouvrer une créance fiscale de 31 842.72 euros correspondant à 20 taxes foncières et 4 taxes d’habitation sur les années 2017 à 2020. Le 27 mars 2022, C… B… est décédée. Sa fille héritière, Mme D… B… a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par un jugement du 21 décembre 2023 et désigné Mme A… B…, requérante, comme curatrice. Le 17 janvier 2025, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, un jugement d’orientation du tribunal judiciaire de Nantes confirmé ultérieurement par la cour d’appel de Rennes le 2 décembre 2025 a ordonné la vente aux enchères de l’appartement et a fixé la créance à la somme de 31 842.72 euros. Le 18 décembre 2025, Mme B… a formulé devant la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire une réclamation afin obtenir communication du dossier fiscal de C… B…, de contester les impositions correspondantes et de solliciter un sursis de paiement. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet le 16 janvier 2026 au motif qu’elle était irrecevable. Par sa requête Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration fiscale a décidé de mettre en recouvrement les taxes qui lui sont réclamées et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… invoquait l’imminence de l’audience d’adjudication de son bien immobilier fixé au 3 avril 2026. Il est constant qu’à la date de l’audience, la vente a effectivement eu lieu. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation d’urgence justifiant que soit prononcé la suspension de la décision contestée, ainsi que le sursis à exécution sollicité devant l’administration fiscale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à l’audience, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
Le greffier,
G. Peigné
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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