Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 8 sept. 2025, n° 2511251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 à 16 heures 11 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 septembre 2025 produit avant que ne soit prononcée la clôture d’instruction, M. C D et M. A D, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur le parking du centre équestre de l’escadron sur la commune de Neyron de quitter ces lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’elle a été prise sur demande de la SPL SEGAPAL, gestionnaire du terrain occupé, alors qu’il n’est pas justifié que cette société a la responsabilité du terrain occupé ;
— elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde expressément et nécessairement sur l’arrêté du 3 mai 2018 du maire de Neyron interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de cette commune, alors que :
* le maire de Neyron n’avait pas compétence pour prendre l’arrêté du 3 mai 2018 dès lors que la communauté de communes de Miribel et du Plateau exerçait les pouvoirs de police spéciale des gens du voyage en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales et qu’il appartenait ainsi au président de cette communauté de communes de prendre un tel arrêté ;
*cet arrêté du 3 mai 2018 est illégal dès lors que la communauté de communes de Miribel et du Plateau n’a pas satisfait à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain, faute de disposer d’une aire de grand passage inscrite au schéma départemental 2019-2025 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision, en fixant un délai de 48 heures pour quitter les lieux, est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020 ;
Par un courrier enregistré le 8 septembre 2025 à 10 heures 47, Me Candon, avocat des requérants, informe le tribunal que les requérants et autres membres du groupe sont repartis avec leurs caravanes dans la nuit de dimanche à lundi.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal administratif de Lyon, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président,
— les observations de M. B pour la préfète de l’Ain qui informe le tribunal que les gens du voyage ont quitté les lieux ce week-end et exécuté l’arrêté, qu’ils ne sont plus présents ce matin, et que compte tenu de ce départ, il n’y a plus d’urgence à statuer sur cette requête, ce référé est devenu sans objet, et il a été constaté au cours de l’audience que le courriel de la gendarmerie constatant ce départ a été transmis au tribunal par télérecours.
La clôture de l’instruction a été reportée à l’issue de l’audience ce même jour le 8 septembre 2025 à 12 H 00.
Considérant ce qui suit :
1. Un groupe de cinq caravanes, sept véhicules et une remorque se sont installés le 29 août 2025 sur le parking du centre équestre de l’escadron situé chemin de l’ile sur la commune de Neyron. Par un arrêté du 3 septembre 2025 la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur ce parking du centre équestre de l’escadron de quitter ces lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. M. C D et M. A D ont demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du courriel de la gendarmerie adressé le 8 septembre 2025 à la préfecture et de la photographie transmis en défense par la préfète de l’Ain que les occupants sans droit ni titre ont totalement quitté les lieux, confirmant les propos tenus en audience par le représentant de la préfète de l’Ain. Il y a lieu, dans ces conditions et comme le soutient la préfète de l’Ain en audience, de constater que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 de la préfète de l’Ain mettant en demeure les occupants sans droits ni titre à quitter les lieux, sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C D M. A D tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 de la préfète de l’Ain portant mise en demeure de quitter les lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A D et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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