Non-lieu à statuer 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de la jeune C ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle fait perdurer la séparation de la famille ;
* la jeune C risque de se faire exciser ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le rendez-vous fixé le 9 août 2024 n’est pas effectif en ce que la jeune C et son père n’ont pas été autorisé à déposer leur demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il donnera instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de fixer un rendez-vous à la jeune C pour qu’elle puisse déposer sa demande de visa.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501291 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 février 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a indiqué, le 4 février 2025, qu’il va donner instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan d’accorder un rendez-vous à la jeune C pour qu’elle puisse déposer sa demande de visa. Par suite, la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale de la jeune C a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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