Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
Dans tous les cas :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Alors qu’il résulte de l’instruction que l’enfant de nationalité française de M. B… est né et est actuellement scolarisé en Grande-Bretagne, les pièces produites ne permettent ni d’établir que cet enfant réside en France, ni que M. B… contribue effectivement à son entretien et à son éducation au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite en litige méconnait ces dispositions ainsi que celle des articles L. 423-8 et L. 423-10 du même code n’est pas, en l’état de l’instruction, et au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Alors qu’il ne résulte pas de non plus de l’instruction que M. B… partagerait une vie commune effective avec son épouse de nationalité française, il en va de même du moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte d’une décision implicite n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui ne tendent pas au prononcé d’une mesure provisoire, sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, dès lors que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un rejet implicite, M. B… ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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