Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 1er avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Papinot, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence dès lors que d’une part, il n’est pas justifié d’une délégation de signature accordée à la signataire de l’acte et que, d’autre part, le recours à la signature électronique empêche son authentification ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; son droit à être entendu a été méconnu ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dès lors qu’il pouvait bénéficier de droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Papinot, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Le 1er mars 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue par les services de police de la commune de Caen pour des faits de vol précédé de dégradations en réunion. Par un arrêté du 2 mars 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-302 du 16 octobre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Vire, à l’effet de signer, notamment en cas d’absence ou d’empêchement ou lorsqu’elle est chargée de la permanence du corps préfectoral nécessaire à la continuité du fonctionnement du service public dans le département, tous arrêtés, décisions et documents à l’exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Il ressort du tableau de permanence produit par le préfet du Calvados que Mme C… exerçait la permanence du corps préfectoral dans le département le week-end du 1er et 2 mars 2025.
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
En outre, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement le « 2025.03.02 à 16 :23 :11 » par Mme E… C…. Il résulte des dispositions précitées que le procédé de signature électronique utilisé bénéficie d’une présomption de fiabilité. En se bornant à soutenir que la signature apposée sur l’arrêté en litige ne permet pas son authentification, sans expliquer en quoi le procédé utilisé méconnaît ces dispositions, le requérant n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. D…. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sans que n’ait d’incidence à cet égard l’absence de mention de la scolarisation en France de ses trois enfants et l’absence de visa de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative éloigne un étranger. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une décision de retour, au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de retour envisagée.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces que le requérant a été auditionné par les services de la police de Caen le 2 mars 2025 à 14h55, préalablement à l’édiction de la décision en litige et qu’il a ainsi pu porter à la connaissance du préfet ses observations relatives à sa situation personnelle et administrative. Le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. D… soutient qu’il réside en France depuis quatre années, qu’il a été rejoint par sa femme et leurs deux filles aînées et qu’ils sont devenus parents d’un troisième enfant né en France le 28 octobre 2023, ces circonstances ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait tissé des liens personnels et amicaux en France d’une particulière intensité, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant vivait dans une chambre d’hôtel avec sa famille et ne disposait d’aucune ressource. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. Enfin, le préfet n’a pas d’avantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire indique de manière suffisamment circonstanciée les considérations qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté tout comme le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier ni de la date, ni de la régularité de son entrée en France, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée, ce que M. D… ne conteste pas, mais aussi sur la circonstance que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 2 mars 2025, que l’intéressé réside dans une chambre d’hôtel, à titre nécessairement temporaire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Calvados a pu considérer que M. D… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment aux conditions de l’arrivée sur le territoire français de M. D…, à sa situation administrative et familiale, et en considérant les éléments établis par le procès-verbal des services de police de. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
En l’espèce, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières pas plus que de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ABSOLON
La présidente,
signé
Th. RENAULT
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Université ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Burundi ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Conclusion ·
- Aménagement du territoire
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintenance ·
- Avant dire droit ·
- Plateforme ·
- Syndicat ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.