Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme B… A…, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’admettre au regroupement familial dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, R. 434-1, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une inexacte application des articles L. 434-2 et L. 434-7 de ce code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Shebabo, représentant Mme A….
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 28 juillet 1986, entrée en France en 2012, a déposé le 11 avril 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mai 2024, le préfet a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A… en faveur de son époux et que celui-ci est ainsi entré en France le 22 septembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed-Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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