Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2510627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L.611-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces communiquées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant kossovien né le 5 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er avril 2021. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 26 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, les décisions attaquées rappellent le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle du requérant. Par suite, ces décisions satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. M. C… fait valoir qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense, ancienne et stable dès lors qu’il vit avec son épouse, Mme D…, elle-même de nationalité kossovienne, et son enfant âgé de 4 ans, qu’il est propriétaire d’une maison située à Chambon-Feugerolles et qu’il est le père de deux autres enfants français respectivement âgés de 7 et 9 ans avec lesquels il n’établit cependant pas avoir conservé des liens. Toutefois, l’intéressé, qui a fait l’objet de deux mesures d’éloignement par le préfet du Rhône, et dont la dernière prise le 28 septembre 2018 est devenue définitive par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 21 janvier 2019 sous le n°1807152, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire. En outre, l’intéressé a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Par ailleurs, si le requérant fait état d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé multiservices du bâtiment, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle significative de l’intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. De la même manière, ces éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressée en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. D’une part, M. C… se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet ou pour effet de le séparer de ses enfants en cas de retour au Kosovo, pays dont il est originaire. D’autre part, si le requérant fait valoir que ses enfants B…, né le 8 avril 2016 et Aya, née le 19 janvier 2018, d’une précédente union, et Anart, né le 6 avril 2021, de sa compagne actuelle, sont scolarisés en France depuis qu’ils sont nés, il n’établit pas, en ce qui concerne les premiers, avoir maintenu des liens avec la mère de l’enfant et les deux enfants depuis leur naissance et, en ce concerne le dernier, qu’il ne pourrait reconstituer la cellule familiale au Kosovo. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé et précise qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation des enfants mineurs de M. C… exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, M. C…, ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire impliquant l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la vie privée et familiale de l’intéressée, ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée en 2018 et confirmée en 2019, est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées sur la mère de ses enfants, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 21 janvier 2019 sous le n°1807152. Aussi, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la disproportion de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard la situation professionnelle et la vie privée et familiale de M. C… doit être écarté. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Le conclusions de M. C…, partie perdante à l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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