Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2516043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de contraindre les autorités françaises à assumer la responsabilité de sa demande d’asile, en veillant à ce que sa demande soit enregistrée et pleinement examinée, sans se fonder sur l’arrêté d’éloignement émis par la Suisse, qui est illégal, falsifié et juridiquement nul ;
2°) d’empêcher tout éloignement ou expulsion pendant l’examen de sa demande ;
3°) de lui garantir l’accès à une représentation juridique effective, la transmission de tous les procès-verbaux et preuves pertinents démontrant l’illégalité et la nullité de l’arrêté suisse, ainsi que la fourniture de conditions d’accueil conformes aux procédures françaises standard d’asile ;
4°) de lui accorder toute autre mesure jugée nécessaire pour mettre fin aux violations des droits en cours et prévenir d’autres préjudices irréparables.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’éloignement pris par la Suisse, juridiquement nul faisant suite aux décisions des Etats-Unis et de l’Allemagne de ne pas lui permettre d’exercer son droit au recours ;
– il subit un préjudice irréparable, étant privé d’aide financière, de représentation juridique et de conditions d’accueil minimales.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures à caractère provisoire, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ne sont pas recevables. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué le 9 janvier prochain, au pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé risquerait d’être éloigné de la France, de manière imminente, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile ne présente pas les caractères d’urgence et de gravité requis pour que le juge des référés ordonne une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…,
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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