Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) l’a sanctionné d’une année d’interdiction de prise de licence ;
2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche d’exercer normalement ses fonctions de directeur général du club du Pau Football Club, l’absence de licence l’empêchant de participer à toutes les réunions officielles avec la fédération et la Ligue de football professionnel, ainsi qu’à toutes les réunions des commissions de ces organes où il ne peut plus représenter son club employeur ; qu’en outre, son employabilité future sera impactée ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2612573, enregistrée le 24 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… soutient, d’une part, que celle-ci l’empêche d’exercer normalement ses fonctions de directeur général du club du Pau Football Club, l’absence de licence l’empêchant de participer à toutes les réunions officielles avec la fédération et la Ligue de football professionnel, ainsi qu’à toutes les réunions des commissions de ces organes où il ne peut plus représenter son club employeur et, d’autre part, que son employabilité future sera impactée. Toutefois, il n’est pas démontré ni même allégué que l’absence de licence pendant un an aurait une conséquence directe sur la possibilité pour M. A… d’exercer les fonctions de directeur général du Pau Football Club qu’il pourra continuer légalement à exercer, au besoin en déléguant la représentation du club auprès des instances officielles nécessitant, elle, la possession d’une licence valide. Si en outre M. A… allègue que les sanctions de privation de licence rendent réticents l’embauche par de potentiels employeurs, cette simple circonstance, hypothétique et alors qu’au surcroît M. A… engage une action contentieuse aux fins de faire annuler de l’ordonnancement juridique cette sanction, n’est pas susceptible à elle seule d’établir une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
3. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête doit donc être rejetée pour ce motif en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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