Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2610563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 13 et 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Travail, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », ou tout document provisoire équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à disposition de l’intéressé sur son compte ANEF, le 14 avril 2026, expirant le 13 juillet 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complète dans la mesure où des documents complémentaires ont été demandés au requérant le 14 avril 2026.
Par des mémoires, enregistrés les 16 et 17 avril 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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