Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2422981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2023, N° 2313836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou bien de lui octroyer cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de M. A, qui renonce à ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que celui-ci a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Me Quiene, conseil de M. A, a déclaré à l’audience renoncer à ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2313836 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juin 2023 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que, jusqu’au 14 novembre 2024, date de son relogement, la situation de M. A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours sans domicile fixe et sans solution d’hébergement pérenne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant, depuis le 9 juin 2023 jusqu’au 14 novembre 2024 une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Compte tenu de l’admission partielle de M. A au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 420 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de M. B A au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B A une somme de 420 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre, auprès du ministre du logement et de la rénovation urbaine, et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
Signé
La greffière,
I. Trieste
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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