Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2606068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une copie de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevable et qu’il avait régulièrement notifié au requérant la décision demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement.
2. D’une part, dans le cadre de la présente instance, M. A… a été rendu destinataire de l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que du pli recommandé avec avis de réception qui a été présenté à son adresse connue le 27 janvier 2026 et qui porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, les conclusions à fins d’injonction de délivrance de cette décision sont donc devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, cet arrêté fait obstacle à ce que la juge des référés ordonne à l’autorité préfectorale de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… réclame au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la délivrance d’une copie de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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