Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a décidé, le 21 mai 2025, de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, et qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 étant en cours de fabrication, M. B bénéficiant par ailleurs d’un récépissé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, M. B sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, et indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505598 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Zoccali, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé le 21 mai 2025, en cours d’instance, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, et qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zoccali d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Zoccali une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et à Me Zoccali.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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