Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2302149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2023 et 26 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’ » ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire née le 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de la déclarer éligible à la subvention « MaPrimeRénov’ ».
Elle soutient que :
- le motif du rejet de la décision du 13 octobre 2022 est illégal, dès lors qu’elle n’a pas manifesté la volonté d’annuler la demande de subvention en litige ;
- la réalisation des travaux d’installation du poêle à granulés avant le dépôt de la demande de subvention en litige est justifiée par sa situation de handicap à hauteur de 80 % et d’invalidité, la nécessité de mettre en place un chauffage conforme à la règlementation en vigueur, le refus des services de l’ANAH de lui permettre de déposer une demande d’aide pour ces travaux avant l’achèvement des travaux d’isolation de son bien et le calendrier des travaux, qui contraint par la période Covid, devenait incompatible avec le délai de validité du devis du 20 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les travaux ont commencé avant le dépôt de son dossier de demande de subvention en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 220 relatif à la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un bien situé à Domagné, a déposé, le 3 mai 2022, un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov ». Par une décision du 13 octobre 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 15 décembre 2022, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 14 février 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle du 13 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». Le silence gardé par l’ANAH a fait naître, le 14 février 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A…. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 octobre 2022 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision née le 14 février 2023 portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Pour refuser d’accorder la subvention en litige, la directrice générale de l’ANAH, par une décision du 13 octobre 2022, a retenu que Mme A… avait manifesté la volonté d’annuler sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’ ». La décision implicite de rejet du recours administratif préalable née le 14 février 2023, qui s’est substituée à la décision du 13 octobre 2022, ainsi qu’il a été dit au point précédent, se fonde sur ce même motif dont Mme A… conteste le bien-fondé. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière a renoncé à sa demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov’». Par suite, et à défaut pour l’ANAH d’apporter des précisions et des pièces justificatives de ce motif, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née le 14 février 2023 sur son recours administratif préalable obligatoire est illégale.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’ANAH fait valoir que Mme A… a commencé les travaux avant d’avoir déposé la demande de subvention en litige en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Elle doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 dans sa version alors en vigueur : « (…) II. Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé son dossier de demande de la subvention en litige le 3 mai 2022 et que les travaux d’installation du poêle à granulés, objets de cette demande, ont été réalisés au plus tard le 24 janvier 2022, date de la facture de ces travaux. Ainsi, les travaux avaient nécessairement commencé avant le dépôt de ce dossier. L’intéressée fait valoir qu’elle a été contrainte de faire installer un tel poêle, alors qu’elle se trouvait sans chauffage et en situation d’invalidité et de handicap. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de l’urgence à réaliser ces travaux en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes au sens des dispositions du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 cité au point précédent. Toutefois, Mme A… a déposé sa demande de subvention le 3 mai 2022, soit plus d’un an après avoir acquis son bien le 16 décembre 2020 selon ses propres écritures, et elle n’établit par aucune pièce avoir été empêchée par les services de l’ANAH de déposer ce dossier avant le 3 mai 2022. L’urgence à réaliser les travaux en litige en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité de Mme A… n’est pas donc pas établie. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’expiration du délai de validité du devis des travaux en litige du 20 novembre 2020 pour justifier de la réalisation des travaux en litige après le dépôt de sa demande d’aide, ce motif n’étant pas au nombre de ceux prévus par l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le devis des travaux en litige du 20 novembre 2020 mentionnait un délai de validité de deux mois et non de deux ans comme le soutient la requérante, de sorte qu’en l’état de l’instruction et compte tenu du délai écoulé entre son établissement et la date de facturation des travaux, il n’est pas établi qu’il ait conditionné le calendrier d’exécution des travaux en litige. Enfin, la requérante n’allègue ni n’établit que les travaux pour lesquels la prime a été refusée pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime conformément à l’une des dispositions dérogatoires citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que sa situation justifiait que les travaux et prestations commencés avant l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’ANAH, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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