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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 sept. 2025, n° 2502397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2025, M. A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) d’ordonner au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ;
— les obligations de l’assignation à résidence ne lui permettent pas d’accompagner l’enfant de sa concubine à l’école.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 2 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, qui a repris les moyens soulevés dans la requête en les développant et en ajoutant que M. A doit se marier le 20 septembre 2025 et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 juin 1986, entré en France au mois d’août 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 14 août 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreignant à se présenter tous les jours à 8h30 au commissariat de Tarbes. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A, entré en France au mois d’août 2022, n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français et qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Elle comporte également des éléments relatifs à la situation familiale du requérant en mentionnant qu’il réside chez sa compagne depuis le mois de janvier 2025 et qu’il est le père de deux enfants qui demeurent en Algérie. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que le préfet des Hautes-Pyrénées ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté en litige l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A séjourne sur le territoire français depuis 2022, selon ses déclarations, et depuis cette date, il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il ressort également de l’arrêté litigieux que M. A est le père de deux enfants qui résident en Algérie où vivent également ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si M. A se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française et de leur mariage prévu le 20 septembre 2025, il ressort des écritures du requérant qu’à la date de la décision attaquée, la vie commune débutée en novembre 2024 était récente. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme empêchant ce mariage et M. A peut revenir en France vivre avec sa compagne, après avoir régularisé sa situation administrative. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement que M. A ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A, entré en France en 2022, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Hautes-Pyrénées a également précisé que les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. En deuxième lieu, il a été indiqué précédemment que les liens personnels de M. A sur le territoire national avec sa compagne de nationalité française, étaient récents nonobstant le projet de mariage. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a ni commis une erreur d’appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, laquelle n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
15. En premier lieu, si M. A entend contester les modalités dont est assortie la mesure en cause en faisant valoir qu’elle l’empêche d’accompagner l’enfant de sa compagne inscrite au collège, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir qu’elles seraient incompatibles avec l’emploi du temps de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son égard une assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 septembre 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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