Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2305956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 20 mai 2023, le 6 janvier 2025, le 7 janvier 2025, le 6 février 2025 et le 23 février 2025 sous le n°2304075, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de vérifier par une mesure d’instruction si le député a été soumis aux mêmes exigences que lui, et s’il a également attendu deux mois avant de bénéficier de la mise à disposition d’une salle ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande préalable du 7 mars 2023 et refus de mettre à sa disposition une salle à l’hôtel de ville pour tenir des permanences trimestrielles et recevoir des habitants ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de mettre à sa disposition une salle à l’hôtel de ville pour tenir des permanences trimestrielles et recevoir des habitants dès la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement d’une somme de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de deux mille euros en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la mise à disposition d’une salle à l’hôtel de ville pour lui permettre d’y tenir des permanences de réception des habitants.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que le député dispose d’une salle pour tenir des réunions trimestrielles en mairie ;
— la commune a commis une faute en refusant de mettre à sa disposition une salle à l’hôtel de ville ; la commune a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de lui accorder un tel local alors qu’elle met une salle à disposition du député, et en lui réclamant un chèque de caution et une attestation d’assurances ; ces agissements, constitutifs d’une discrimination, lui ont porté préjudice et l’ont contraint à de nombreux contentieux ; il sera justement indemnisé de son préjudice par le versement d’une somme de 2 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025, le 22 janvier 2025 et le 14 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception de non-lieu à statuer, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 juillet 2023, le 30 avril 2025 et le 13 mai 2025 sous le n°2305956, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu sur la requête n° 2306740 ;
2°) d’annuler les décisions des 19 mai 2023 et 27 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de mettre à sa disposition de manière trimestrielle une salle à l’hôtel de ville ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de mettre à sa disposition une salle ou dépendance de l’hôtel de Ville, de manière trimestrielle, sans exiger ni de caution ni d’attestation d’assurance pour « risques locatifs », sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles sont constitutives d’une rupture d’égalité entre le député et lui et que les conditions de mise à sa disposition présentent un caractère exorbitant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et le règlement intérieur sur la mise à disposition des salles ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2025 et le 12 mai 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d’injonction, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Deux notes en délibéré présentées par M. A dans les dossiers n° 2304075 et n°2305956 ont été enregistrées le 19 juin 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal, par la requête n°2304075, d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de mettre à sa disposition une salle à l’hôtel de ville pour tenir des permanences trimestrielles et recevoir des habitants, d’enjoindre au maire de mettre à sa disposition une salle dans les conditions précitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de deux mille euros en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve. Par la requête n°2305956, il demande au tribunal d’annuler les décisions expresses des 19 mai 2023 et 27 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de mettre à sa disposition de manière trimestrielle une salle à l’hôtel de ville, et d’enjoindre au maire de mettre une salle à sa disposition dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Les requêtes n°2304075 et n°2305956 ont été formées par un même conseiller municipal et concernent la même demande de mise à disposition d’une salle à l’hôtel de ville. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge du 10 mai 2023 :
3. Si M. A fait valoir que la décision contestée méconnaît le principe d’égalité dès lors que le maire met à la disposition du député, de manière trimestrielle, une salle à l’hôtel de ville pour y recevoir des habitants, il est constant qu’il ne se trouve pas, en tant que conseiller municipal d’opposition, dans une situation similaire à celle du député qui représente sa circonscription à l’Assemblée nationale. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande de mise à disposition d’une salle à l’hôtel de ville doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions aux fins d’indemnisation.
Sur les décisions du maire de Savigny-sur-Orge des 19 mai 2023 et 27 juin 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation () ». Le règlement intérieur pour l’utilisation des salles municipales de Savigny-sur-Orge organise les modalités de la mise à disposition de ces salles.
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le maire de Savigny-sur-Orge n’a pas refusé de mettre une salle municipale à disposition de M. A de manière trimestrielle, mais lui a proposé d’occuper la salle de l’ancienne perception en lui indiquant qu’était nécessaire la remise d’un chèque de caution et d’une attestation d’assurance responsabilité civile. Si M. A conteste ces modalités de mise à disposition, il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement intérieur pour l’utilisation des salles municipales, que la salle proposée, située à environ 200 mètres de l’hôtel de ville, fait partie des salles municipales accessibles aux usagers, que l’utilisateur d’une salle doit fournir une attestation d’assurances et qu’un chèque de caution peut lui être demandé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales précité ni le règlement intérieur pour l’utilisation des salles municipales.
6. En deuxième lieu, M. A, qui ne se trouve pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, dans la même situation que le député, n’est pas fondé à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Savigny-sur-Orge a mis à disposition du député, deux fois par trimestre au cours de l’année 2023, la salle des loges située à l’hôtel de ville, et que cette occupation a fait l’objet d’une convention de mise à disposition d’une salle communale prévoyant la fourniture d’une attestation d’assurance par le député et précisant, en son article 10, que ce dernier répond des dégradations causées aux locaux pendant l’occupation.
7. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés par la commune de Savigny-sur-Orge et non compris dans les dépens
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, ces requêtes présentent le caractère d’un recours abusif. Il y a donc lieu de condamner le requérant à payer une amende de 6 000 (six mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : M ; A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 6 000 (six mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304075, 2305956
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