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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 juil. 2023, n° 2302356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime ;
— M. A.
Au cours de l’audience publique, tenue le 5 juillet 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport, M. A, présent, a été dans l’incapacité de s’exprimer en français mais a déposé des pièces.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. M. A, ressortissant afghan, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d’asile, d’un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par ADOMA rue Léo Delibes au Havre à compter du 28 décembre 2021. La demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre 2022. Sa demande de réexamen, dont il a produit l’accusé de réception parmi les pièces déposées à l’audience, a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 avril 2023. L’intéressé a été informé qu’il devait en principe quitter son lieu d’hébergement avant le 31 janvier 2023, par courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Maritime a mis M. A en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois semaines, par lettre du 13 avril 2023 .
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur ce point. Si l’intéressé a produit, lors de l’audience, plusieurs ordonnances de traitement et un certificat médical du 3 avril 2023 indiquant qu’il est suivi en consultation externe depuis le 30 janvier 2023 et que son état psychologique nécessite la prescription d’un traitement, ces documents ne démontrent en aucun cas qu’il ne peut quitter son lieu d’hébergement.
5. En second lieu, la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en Seine-Maritime, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. C A de l’appartement situé 31 rue Léo Delibes, 76610 Le Havre relevant du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par ADOMA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer les lieux occupés 31 rue Léo Delibes, 76610 Le Havre relevant du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par ADOMA.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. C A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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