Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de ses droits de l’allocation d’aide au retour de l’emploi jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) mettre à la charge de France Travail les éventuels dépens de l’instance.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la cessation du versement de l’allocation a pour conséquence de porter un impact direct et grave sur sa situation financière et sur son état de santé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que la méthode de calcul utilisée par France travail pour expliquer la remise en cause de ses droits n’est ni suffisamment intelligible ni vérifiable causant une atteinte au principe de sécurité juridique et une incertitude sur la règle effectivement appliquée ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L.522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ».
3. Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance-chômage.
4. En l’espèce, Mme B… conteste la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, prestation servie au titre du régime d’assurance – chômage. Il résulte de ce qui précède qu’un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Poitiers, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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