Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2518283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que :
la décision contestée méconnaît les articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… était tardive et qu’elle est toujours en cours d’instruction.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 30 juillet 1983, a transmis aux services de la préfecture de police, le 13 janvier 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » De même, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de mariage, de la déclaration de revenus de l’année 2024 et des avis d’imposition, que le 19 septembre 2020, Mme A… s’est mariée en France le 19 septembre 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle établit continuer de partager une communauté de vie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat de naissance de sa fille, de sa carte d’identité française et de son certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025, que Mme A… est la mère d’une enfant mineure française, et qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… travaille depuis le mois de juin 2023 en tant que gardienne d’immeuble, et bénéficie à ce titre d’un logement, où elle loge avec son époux et sa fille, mis à sa disposition par son employeur. Dans ces conditions, au regard de la situation familiale en France de Mme A…, en lui refusant le séjour, le préfet de police a méconnu les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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