Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces décisions dans l’attente du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de quinze ans, où résident également sa mère adoptive souffrant de maladie, ses frères, ses sœurs, ses neveux, et n’a vécu que trois ans en Tunisie où réside sa mère biologique souffrant de troubles psychiatriques et ne pouvant l’aider, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et y a construit l’ensemble de sa vie sociale, qu’il justifie de son intégration professionnelle par l’exercice d’un emploi en qualité d’équipier de magasin durant un an, qu’il démontre sa volonté d’intégration par le dépôt de demandes de titre de séjour et de naturalisation, la maîtrise de la langue française et la volonté de se repentir des difficultés qu’il a pu rencontrer envers la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pu être prise sur un autre texte que celui lui ayant servi de base légale, à savoir les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens présentés par le requérant doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête à fin de suspension :
Il ne relève pas de l’office du juge du fond de prononcer la suspension d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à la suspension, dans l’attente du jugement à intervenir, de l’exécution des décisions du 4 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1997, est entré en France le 6 novembre 2010 à l’âge de treize ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis plus de quinze ans, où résident également sa mère adoptive souffrant de maladie, ses frères, ses sœurs, ses neveux, et n’a vécu que trois ans en Tunisie où réside sa mère biologique souffrant de troubles psychiatriques et ne pouvant l’aider, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et y a construit l’ensemble de sa vie sociale, qu’il justifie de son intégration professionnelle par l’exercice d’un emploi en qualité d’équipier de magasin durant un an, qu’il démontre sa volonté d’intégration par le dépôt de demandes de titre de séjour et de naturalisation, la maîtrise de la langue française et la volonté de se repentir des difficultés qu’il a pu rencontrer envers la justice, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français ni de ce que sa présence auprès de sa mère adoptive serait indispensable, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents biologiques et où, selon ses déclarations, il s’est rendu il y a trois ans. En outre, il est constant que le requérant a fait l’objet, de 2016 à 2021, d’un total de six condamnations pénales pour des faits d’outrages et de violence sur personnes dépositaires de l’autorité publique, de rébellion, d’usage illicite de produits stupéfiants, de violences avec usage ou menace d’une arme, de menaces de mort réitérées et de violences aggravées, et qu’il est sorti de détention le 20 novembre 2022. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 4 août 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de suspension et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510894 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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