Annulation 27 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, N° 2306295 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306295 du 4 septembre 2025, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête de M. A… C….
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une présence continue en France de plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il n’était pas territorialement compétent pour instruire la demande de titre de séjour du requérant, domicilié à Lyon à la date de sa demande de titre de séjour, et qu’il a procédé au transfert de son dossier à la préfecture du Rhône.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a produit une pièce enregistrée le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1985, est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2009. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il a présentée le 8 novembre 2022.
D’abord, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Puis, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ».
Si la préfète de l’Isère soutient que M. C… n’était pas domicilié dans le département de l’Isère à la date de sa demande, et fait valoir qu’elle a transmis le dossier du requérant à la préfecture du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, par courrier du 28 novembre 2023, cette transmission est intervenue après la naissance de la décision implicite de refus en litige, et n’a pu faire naître un nouveau délai d’instruction de la demande. Par suite, la préfète de l’Isère était l’auteur de la décision en litige.
M. C… a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 8 novembre 2022. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 15 mai 2023, reçu en préfecture de l’Isère le 22 mai 2023, M. C… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant la demande d’admission au séjour de M. C… doit être annulée.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, département où le requérant doit être regardé comme résidant au regard des derniers documents produits, ou, le cas échéant, à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de l’Isère) versera une somme de 800 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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