Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée immédiatement, en l’absence de possibilité d’introduire un recours suspensif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté ne porte par une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 février 2026 à 9 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9 heures 12.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité dominicaine, né le 22 novembre 1990 à La Romana (République dominicaine), déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Parallèlement, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative par décision du même jour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté en date du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, par l’arrêté attaqué en date du 9 février 2026, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. De plus, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir résider en France depuis 2013, sans toutefois l’établir. Il soutient également être en couple avec une ressortissante de nationalité française depuis août 2025, sans toutefois justifier de la réalité de cette relation, au demeurant, récente. S’il résulte de l’instruction que la mère du requérant réside de manière régulière sur le territoire, le requérant, qui déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire et n’établit pas qu’il serait la seule personne en mesure de d’apporter à sa mère l’aide que requiert son état de santé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné par jugement en date du 1er juin 2023 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de 30 mois par des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’état de l’instruction, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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