Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 février 2025, 7 et 10 mars 2025, M. D A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, chargées de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le droit à l’information et les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du même règlement ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les observations de Me Toulouse, représentant M. A, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et qui a insisté sur la nécessité d’un suivi médical au long cours de son client en France, alors que la prise en charge dont il a fait l’objet en Espagne pour ses troubles a été lacunaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire en défense le 18 mars 2025 à 14h19 qui a été enregistré sans être communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 25 mai 2006, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en Espagne le 24 avril 2024 puis le 17 novembre suivant en France où il a demandé l’asile le 26 novembre 2024 en préfecture de la Haute-Vienne. Les vérifications effectuées lors de ce dépôt ont révélé que l’intéressé avait formé une première demande d’asile en Espagne. Saisies le 18 décembre 2024 d’une demande de réadmission, les autorités espagnoles ont indiqué le 4 février 2025 leur accord en qualité d’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). ".
5. En vertu de ces dispositions, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Alors que le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions citées au point 4 dans une langue qu’il comprend, le préfet de la Gironde, n’a produit, avant l’audience, aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause cette affirmation. Par suite, le défaut d’information ainsi allégué doit être regardé comme établi. Ce défaut ayant privé l’intéressé d’une garantie, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure. Il y a lieu par suite d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Toulouse renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à cet avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toulouse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toulouse, avocat de M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 à 16h00.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C jb
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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