Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 1 253,37 euros constitué sur la période du mois de juin 2021 au mois de février 2022.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime d’activité ;
- le montant de sa dette, qu’elle ne comprend pas, est erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et conclut au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une demande de prime d’activité le 7 mars 2019. Elle a perçu cette allocation du mois de juin 2021 au mois de février 2022. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 1 253,37 euros constitué sur la période du mois de juin 2021 au mois de février 2022, qui a été confirmé par la commission de recours amiable le 21 mars 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire versés en défense que Mme A… a perçu au titre de l’année 2021 la somme de 18 153,65 euros, ce qui confirme les données transmises par l’administration fiscale, et selon lesquelles le revenu net imposable de l’allocataire s’élève pour la même année à 17 058 euros, bien que Mme A… mentionne dans sa requête des revenus salariés à hauteur de 15 644,98 euros. Cette discordance confirme l’existence d’un écart entre les ressources mentionnées sur les déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… et le montant de ses revenus salariés ou assimilés, de sorte que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à régulariser ses droits en rectifiant le montant de ses ressources, et par suite à mettre à sa charge le montant de l’indu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer soulevé en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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