Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2024, n° 2405576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous depuis le mois de janvier 2024 pour pouvoir déposer sa première demande de titre de séjour, sans succès ; l’impossibilité d’obtenir un récépissé régularisant sa situation l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne propose pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier la condition d’urgence, M. A, ressortissant tunisien, fait valoir que l’absence de récépissé régularisant sa situation l’expose à une mesure d’éloignement et qu’il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous en dépit de multiples demandes de sa part.
5. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A ait effectivement sollicité un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour en janvier 2024, le courrier daté du 10 janvier 2024 dont il fait état concernant la situation d’une ressortissante algérienne. Par ailleurs, si les nombreuses captures d’écran qu’il fournit, non nominatives, permettent d’établir un dysfonctionnement de l’organisation des rendez-vous, elles ne permettent pas de dater la 1ère demande formée par M. A.
6. Il résulte en revanche de l’instruction que l’intéressé est entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2021 et s’y est maintenu depuis lors, sans chercher aucunement à régulariser sa situation durant les trente premiers mois de sa présence en France. Il est par ailleurs – en dépit de l’irrégularité de sa situation – employé depuis le 27 mars 2023 en qualité de maçon et ne soutient ni n’allègue risquer de perdre cet emploi en l’absence de régularisation de sa situation.
7. Il s’ensuit, dans ces circonstances, que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, nonobstant le rejet par ordonnance le 24 juin dernier, de la demande identique qu’il avait formulée. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. Dès lors que l’action intentée pour M. A est dépourvue d’urgence, il n’y a – en tout état de cause – pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1 : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405576
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