Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2503595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 5 492 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en fourrière et de la destruction de son véhicule et à lui rembourser les frais de mise en fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». En outre, selon l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Le litige soulevé par la requête de M. A… tend à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir à la suite de la mise en fourrière et de la destruction de son véhicule et à lui rembourser les frais de mise en fourrière. Toutefois, la requête de
M. A… n’est pas accompagnée de la décision de l’autorité administrative se prononçant sur sa demande préalable indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d’une décision implicite en réponse à une telle demande. A la suite de l’invitation à régulariser sa requête qui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 août 2025 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours
citoyen », le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d’une réclamation préalable aux fin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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