Rejet 10 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2026, n° 2600259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pelenc et Me Paturel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir des protections contre les fuites urinaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir des draps propres dans le même délai et sous la même astreinte et de les remplacer sans délai lorsqu’ils seront souillés ;
4°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de donner son accord pour la réception du colis adressé par sa mère à la SEP91, et à défaut, qu’elle lui fournisse l’équivalent du contenu du colis (à savoir deux pyjamas, dix paires de chaussettes, sept culottes, trois t-shirts, un pull-over, deux survêtements, deux soutien-gorge – le tout en taille XL) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir trois bas de survêtements à sa taille dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir du matériel médical pour qu’elle puisse procéder à des lavements pour évacuer les selles et ce dans le même délai et sous la même astreinte ;
7°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de s’assurer qu’elle puisse effectivement poursuivre le suivi médical urgent entamé avec le Professeur C… à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches et ce dans le même délai et sous la même astreinte ;
8°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’organiser une consultation auprès d’un médecin gastro-entérologue dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
9°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’organiser un rendez-vous médical avec un médecin pour une injection d’acide botulinique dans les membres inférieurs dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
10°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de s’assurer qu’elle puisse effectivement poursuivre des séances de kinésithérapie et ce dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
11°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prévenir le comportement autolytique et le risque suicidaire, notamment en prenant des mesures tendant à ce qu’elle ne soit pas en contact avec la personne qui la harcèle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
12°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’affecter à sa cellule des surveillantes qui auront été formées au risque suicidaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
13°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter à des activités manuelles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
14°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire réparer son fauteuil roulant électrique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
15°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’effectuer ses transfèrements dans un véhicule adapté à son fauteuil et ce sous astreinte de 100 euros par transfèrement réalisé au mépris de cette injonction ;
16°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir un radiateur électrique en cellule, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
17°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui fournir un déshumidificateur en cellule, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
18°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire effectuer des travaux dans sa cellule pour abaisser le lavabo et déplacer le siège de la douche, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
19°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pelenc au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si Mme A… soutient que la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à ses conditions de détention, susceptibles notamment de causer une dégradation rapide de son état de santé, il lui appartient de le démontrer. Mme A… fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tel que garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de conditions d’incarcération indignes eu égard à son handicap, à l’asthme dont elle souffre et à ses troubles psychique et psychiatriques. Elle soutient que l’administration pénitentiaire ne lui fournit pas suffisamment de linge propre, ni les protections hygiéniques et le matériel paramédical que son état nécessite, notamment en ne procédant pas à la réparation des petites roues directionnelles de son fauteuil roulant électrique et en ne lui procurant pas des sondes à lavement, alors qu’elle souffre d’incontinence. Elle ajoute que le colis contenant du linge envoyé le 16 décembre 2025 par sa mère ne lui a pas été remis. Elle précise également que sa cellule n’est pas suffisamment chauffée et que des moisissures s’y développent en raison d’une humidité importante. Elle soutient en outre faire l’objet d’un harcèlement de la part d’une autre détenue. Enfin, elle indique ne pas bénéficier d’une cellule et d’un suivi médical adaptés à son état de santé.
4. Cependant, d’une part, alors que Mme A… se prévaut d’une situation qui dure depuis le 10 octobre 2025, elle a attendu le 9 janvier 2026 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, si elle établit souffrir d’un handicap moteur et de troubles psychiatriques, il est constant qu’elle occupe une cellule pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et l’expertise médicale et psychiatrique réalisée le 28 novembre 2025 indique expressément qu’elle reçoit, compte tenu de son handicap, les soins médicaux adaptés à sa situation médicale, qu’elle fait l’objet de consultations régulières à l’unité de consultations de soins ambulatoires (UCSA) et au service médico-psychologique régional (SMPR), ainsi qu’avec un psychologue, et bénéficie de soins spécialisés techniques tels que la radiologie et la kinésithérapie, impliquant des transferts dans un véhicule adapté avec une escorte de trois personnes. Cette expertise rappelle en outre que Mme A… s’est vue, sur prescription médicale, accorder une aide-ménagère pour l’entretien de sa cellule une heure par semaine. Dans ces conditions et alors qu’elle n’apporte aucune pièce probante, autre que ses propres déclarations, de nature à établir la réalité de la situation dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Public ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Destruction ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Référé
- Élève ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Garantie ·
- Sérum ·
- Recouvrement ·
- Comptabilité ·
- Référé
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Demande d'aide ·
- Protection des données ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur vénale ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Statuer ·
- Terme
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.