Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la production de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, telle que citée dans le procès-verbal de fin de retenue administrative du 29 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner la production du rapport médical établi à destination du collège médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, telle que citée dans le procès-verbal de fin de retenue administrative du 29 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire l’autorisant à travailler le temps nécessaire de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Masclaux, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire susceptible d’être exécutée à tout moment et que cet éloignement entraînerait des conséquences dramatiques sur sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée en doit et en fait dès lors qu’elle est inexistante ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il souffre d’une hémophilie A sévère nécessitant une prise en charge hospitalière avec l’injection hebdomadaire de l’emicizumab, une surveillance rapprochée et un accès à un plateau technique performant en cas de complications hémorragiques et, d’autre part, qu’il n’est pas assuré de recevoir le traitement Hemlibra, médicament en prophylaxie pour le traitement de l’hémophilie A, dont une dose coûte 3 324,86 euros et dont l’accès n’est pas assuré ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie être suivi pour sa pathologie par le centre hospitalier de Cayenne et ne peut bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2502006 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1985, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de 38 ans. Le 9 janvier 2025, le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Si le procès-verbal de fin de retenue fait mention d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense produit par le préfet de la Guyane que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à la production et à la suspension d’une décision d’obligation de quitter le territoire français matériellement inexistante sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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