Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2511457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C…, alias B…, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1984, entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2023, a déposé une première demande d’asile le 16 février 2024, enregistrée par la préfecture du Rhône en procédure dite « Dublin », et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers le Portugal, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, confirmé par un jugement définitif du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon. Par une décision du 19 août 2025, dont Mme C…, alias B… demande l’annulation, l’Office français de l’intégration et l’immigration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C…, alias B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne s’était pas rendue à un entretien fixé le 30 janvier 2025 pour lui remettre une « carte allocation pour demandeur d’asile », qu’il a sollicité de la requérante la « production d’une demande d’asile en cours de validité le 20 février 2025 » que la requérante n’a pas fournie, qu’une nouvelle demande en ce sens lui a été adressée le 27 mai 2025 qui n’a pas été suivie d’effet et que Mme C…, dans son courrier du 7 juillet 2025 destiné à faire valoir ses observations sur l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait n’a pas « justifié du défaut de production d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ». Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense avoir rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme C… à compter du 22 septembre 2025, « date à laquelle son attestation de demande d’asile a été renouvelée et délivrée par la préfecture », il n’en justifie pas, par les pièces qu’il produit, alors que la requérante soutient à l’audience, sans être contredite, que sa situation n’a pas changé et qu’elle est toujours hébergée en centre d’accueil de demandeurs d’asile.
En outre, la requérante soutient qu’elle devait bénéficier des conditions matérielles d’accueil depuis le 26 mars 2025, en exécution du jugement du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C…, alias B… et enjoint l’Office français de l’immigration et de l’intégration à rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2025, devenu définitif.
Il suit de là que la requête n’a pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour contester la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, Mme C…, alias B… fait valoir sa vulnérabilité et celle de sa fille dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte, en méconnaissance de l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est parent isolée d’une enfant mineure âgée de 10 ans à la date de la décision contestée, qu’elles ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement et sont dépourvues de ressources. Il ressort en outre des observations produites par Mme C…, alias B…, dans son courrier du 7 juillet 2025, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en réponse au courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informant de son intention de cesser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qu’elle a fait valoir son état de détresse et de traumatisme suite aux violences et tortures physiques et sexuelles qu’elle a subies et porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des attestations médicales en ce sens. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 23 avril 2025 par un médecin psychiatre, que Mme C…, alias B…, suivie au centre hospitalier Le Vinatier depuis le 2 juillet 2024, présente un trouble anxio-dépressif avec éléments post-traumatiques et avec une nette majoration récente des symptômes, liée à l’instabilité actuelle de sa situation sociale et administrative, et que l’intéressée présente actuellement une fragilité accrue sur le plan psychique, nécessitant une majoration du traitement et des consultations plus rapprochées. Par suite, en ne prenant pas en compte les circonstances que Mme C…, alias B… est en situation d’isolement avec sa fille mineure scolarisée et présente des troubles psychiques, de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C…, alias B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme C…, alias B… et sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025, date de la décision contestée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C…, alias B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard, avocat de Mme C…, alias B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Pochard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C…, alias B….
D E C I D E:
Article 1er : Mme C…, alias B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C…, alias B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme C…, alias B… et sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C…, alias B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pochard, avocat de Mme C…, alias B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, alias B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C…, alias B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, alias Mme E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLe greffier,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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