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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de cette convention et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 1er avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le mémoire produit pour le requérant et enregistré, le 4 avril 2025, après clôture de l’instruction.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais né en 1973 et entré en France au mois de novembre 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il conteste l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire s’est fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2024 selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B fait valoir qu’il souffre d’une spondyloarthrite axiale justifiant un traitement de fond, les certificats médicaux qu’il produit établis aux mois de novembre 2024, février 2025 et mars 2025 faisant état de cette pathologie et de son suivi par un rhumatologue ayant notamment prescrit un traitement par immunosuppresseur ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de l’avis collégial du 24 juin 2024 et le bien-fondé de la décision portant refus de titre de séjour prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Si M. B fait valoir que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il est constant que le requérant n’est entré qu’en 2022 et à l’âge de 49 ans en France, où sa demande d’asile a été rejetée et où, en se bornant à faire valoir son engagement bénévole, il ne justifie pas d’attaches ou d’une insertion particulières. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’état de santé du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, notamment la perspective de son entrée dans un appartement de coordination thérapeutique, ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’éloignement du requérant :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Si le requérant soutient que la décision de l’éloigner méconnaît ces stipulations ainsi que les stipulations précitées de l’article 8 de cette même convention, M. B, outre l’invocation de sa situation personnelle, se borne à affirmer qu’il est exposé à de réels dangers en cas de retour dans son pays sans assortir ses allégations des précisions et justifications requises. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’état de santé et à la situation personnelle du requérant et alors que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 20 novembre suivant, ces moyens doivent être écartés.
6. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le préfet de la Loire ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’éloignement de M. B sur la situation personnelle de celui-ci et le moyen selon lequel une telle erreur a été commise doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 24 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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