Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Diame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a produit une autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des préjudices qu’il subit ;
- elle est entachée d’une carence fautive de l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
La procédure a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche rapporteure,
- et les observations Me Diame représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 12 juillet 1998, est entré en France le 4 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valide jusqu’au 15 novembre 2024 et a sollicité un titre sur le fondement des dispositions L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er avril 2024. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section contentieux/refus au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu’après un examen approfondi de sa situation, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre en l’absence de demande d’autorisation de travail déposée auprès des services de la main d’œuvre étrangère. Il précise qu’il ne peut également bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs il est mentionné qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et son fils mineur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Il mentionne également que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « (…) II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une demande d’autorisation de travail dûment transmise par son employeur par l’intermédiaire de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Si le requérant produit une autorisation de travail du 17 avril 2024 cette dernière concernait un contrat à durée déterminée au sein de la société Hagergroup en tant qu’ingénieur des opérations sur la période du 18 mars 2024 au 13 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait signé un nouveau contrat de travail ou qu’il ait fait l’objet d’une nouvelle autorisation de travail valide à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle crée des préjudices financiers, professionnels et psychologiques au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée doit être annulée en raison de la carence fautive de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité susceptible d’entrainer son annulation. Par suite, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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