Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2329151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 24 novembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans ce même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Dumanoir, substituant Me Papinot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né le 16 octobre 1990, est entré en France le 17 mai 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 avril 2022 auprès de la préfecture de police de Paris. N’ayant pas obtenu de réponse, il a demandé aux services préfectoraux par un courrier du 23 juin 2023 de lui indiquer la suite donnée à sa demande. Par un courrier du 24 novembre 2023, le préfet de police l’a informé de son refus de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée se borne à indiquer, en des termes généraux et stéréotypés, que les circonstances que M. B fait valoir à l’appui de sa demande, « appréciées notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française », ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Cette décision, qui ne mentionne aucun élément de fait spécifique à la situation de M. B, ni même ses informations d’état civil, n’est pas circonstanciée et sa motivation ne permet pas au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris en date du 24 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Délais ·
- Annonce ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Maintien ·
- Transfert
- Impôt ·
- Imposition ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Contribuable ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Public ·
- Revenu
- Tourbe ·
- Commune ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Droit d'option ·
- Allocation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.